Bruno Floriani a été interviewé par le magazine Canadian Lawyer à la suite à une récente décision de la Cour suprême du Canada dans le domaine du franchisage.
Dans le dossier Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, les juges ont statué majoritairement que Francis Bourque, anciennement franchisé d’une entreprise d’entretien, était un salarié et non un entrepreneur indépendant, ce qui signifie qu’il était donc en droit de recevoir une rémunération et d’autres avantages lorsqu’il a mis fin à son contrat de franchise en 2014.
La Cour conclut qu’en raison de la cession imparfaite au franchisé du contrat d’entretien par le franchiseur, Modern Concept d’entretien, et des contrôles imposés par le franchiseur dans le contrat de franchise, le franchiseur demeurait responsable vis-à-vis le client et assumait le risque d’entreprise associé au contrat d’entretien devenu tripartite en raison de la cession imparfaite. Ce sont ces notions de responsabilité contractuelle et de gestion du risque qui ont convaincu la majorité des juges de souscrire à la position du Comité paritaire selon laquelle M. Bourque doit être considéré comme employé au sens de la loi plutôt que comme franchisé.
Bruno Floriani mentionne que cette structure est peu commune dans les contrats de franchise au Canada, sauf dans certaines industries. Toutefois, il appelle à plus de vigilance des franchiseurs en ce qui concerne les contrôles imposés quant à l’exécution de contrats par leurs franchisés, surtout lorsque les franchiseurs gèrent la relation d’affaires avec les clients de leurs franchisés.
Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez ici.